50. Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’acceptation à un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour y travailler s’il satisfait aux conditions suivantes:a) il a une offre d’emploi conforme aux conditions prévues aux articles 50.1 et 50.2 ou, si l’offre est à titre d’aide familiale pour fournir sans supervision des soins à domicile à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée, conforme aux conditions prévues aux paragraphes c à f de l’article 50.1 et à l’article 50.2;
b) il s’engage à occuper cet emploi;
c) il s’engage à travailler pour l’employeur indiqué dans sa demande ou, s’il est un travailleur agricole, pour les employeurs indiqués dans sa demande, le cas échéant;
d) il répond aux conditions d’accès prévues à la Classification nationale des professions pour exercer cet emploi et, le cas échéant, aux conditions particulières précisées dans l’offre d’emploi.